Code du patrimoine · Article

Article R541-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Biens archéologiques immobiliers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique
  5. Section 1 : Biens archéologiques immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000034655640
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R541-2 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le préfet de région peut, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.

2. S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.

Numérotation : Avant le 11 février 2017, ce texte figurait à l'article 64 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034655640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.