Code du patrimoine · Article

Article R541-22

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique
  5. Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000043773785
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R541-22 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération.

2. Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification.

Numérotation : Avant le 10 juillet 2021, ce texte figurait à l'article R541-21 (décret n° 2021-907 du 7 juillet 2021, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043773785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.