Code du patrimoine · Article

Article R541-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Biens archéologiques immobiliers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique
  5. Section 1 : Biens archéologiques immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000039344164
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R541-3 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.

2. En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article 65 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.