Code du patrimoine · Article

Article R545-1

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Conseil national de la recherche archéologique
  6. Sous-section 1 : Formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique
IdentifiantLEGIARTI000033041620
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-1 du Code du patrimoine (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture.

2. Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 545-4.

3. Le vice-président émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033041620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.