Code du patrimoine · Article

Article R545-10

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Commission des opérations sous-marines
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Conseil national de la recherche archéologique
  6. Sous-section 3 : Commission des opérations sous-marines
IdentifiantLEGIARTI000042982731
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-10 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une commission des opérations sous-marines, présidée par le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.

2. Elle comprend en outre :

3. 1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

4. 2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-4 et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de la culture ;

5. 3° Cinq représentants élus par les commissions territoriales de la recherche archéologique de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à raison d'un représentant par commission.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.