Code du patrimoine · Article

Article R545-14

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes au Conseil national de la recherche archéologique, à la délégation permanente et à la commission des opérations sous-marines
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Conseil national de la recherche archéologique
  6. Sous-section 4 : Dispositions communes au Conseil national de la recherche archéologique, à la délégation permanente et à la commission des opérations sous-marines
IdentifiantLEGIARTI000024241730
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-14 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. A la demande du président, des membres du service de l'inspection des patrimoines compétents en matière d'archéologie assistent avec voix consultative aux séances du Conseil national de la recherche archéologique.

2. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres, selon le cas, du Conseil national de la recherche archéologique, de la commission des opérations sous-marines ou de la délégation permanente par le président de ces formations.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.