Code du patrimoine · Article

Article R545-16

Article en vigueur depuis le 11 février 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Commissions interrégionales de la recherche archéologique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 2 : Commissions interrégionales de la recherche archéologique
IdentifiantLEGIARTI000034023284
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-16 du Code du patrimoine (version du 11 février 2017)Légifrance →

1. Les commissions territoriales de la recherche archéologique sont au nombre de six. Le ressort territorial de ces commissions est fixé à l'annexe 6 du présent code. Le siège de chaque commission est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

2. Elles sont présidées par le préfet de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034023284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.