Code du patrimoine · Article

Article R545-17

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Commissions interrégionales de la recherche archéologique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 2 : Commissions interrégionales de la recherche archéologique
IdentifiantLEGIARTI000034655749
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-17 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Chaque commission territoriale de la recherche archéologique procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.

2. Elle participe à l'élaboration de la programmation scientifique et établit, à l'issue de son mandat, un rapport sur l'activité de la recherche archéologique dans son ressort.

3. A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région :

4. 1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 et de l'article R. 531-1 ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-9 ;

5. 2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une attribution de diagnostic ou d'une autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 et de l'article R. 523-61 ;

6. 3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l'article R. 523-6 ;

7. 4° Formule une proposition sur le montant de l'indemnité spéciale due en cas de retrait de l'autorisation de fouilles au profit de l'Etat en application de l'article L. 531-8 ;

8. 5° Emet un avis avant toute décision prolongeant la durée de l'intervention archéologique préventive en cas de découverte d'importance exceptionnelle dans les conditions de l'article R. 523-48 ;

9. 6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à l'article R. 523-63 ;

10. 7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par l'article R. 541-2 ;

11. 8° Emet un avis sur l'intérêt scientifique d'un bien archéologique mobilier découvert fortuitement dans les conditions fixées par l'article L. 541-4.

12. A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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