RattachementSection 2 : Commissions interrégionales de la recherche archéologique
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre V : Dispositions diverses
Section 2 : Commissions interrégionales de la recherche archéologique
IdentifiantLEGIARTI000034023318
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-18 du Code du patrimoine (version du 11 février 2017)Légifrance →
1. La commission interrégionale de la recherche archéologique peut également être consultée sur toute question qui lui est soumise par le préfet de région, notamment dans les cas suivants :
2. 1° Avant de fixer le délai de réalisation du diagnostic et le délai de remise du rapport, en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur, dans les conditions de l'article R. 523-34 ;
3. 2° Avant l'engagement d'une procédure d'exécution d'office de fouilles ou de sondages, prévue par l'article L. 531-9 ;
4. 3° Avant d'adopter des mesures en vue d'assurer la conservation des vestiges, notamment en cas de découverte exceptionnelle ;
5. 4° Avant de se prononcer sur les demandes d'utilisation de matériel permettant la détection d'objet pouvant intéresser la Préhistoire, la Protohistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ;
6. 5° Avant de renoncer à prescrire des fouilles sur un site connu ou révélé par un diagnostic et menacé de destruction.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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