Code du patrimoine · Article

Article R545-23

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Commissions interrégionales de la recherche archéologique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 2 : Commissions interrégionales de la recherche archéologique
IdentifiantLEGIARTI000024241754
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-23 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. En cas d'urgence, et notamment dans les cas prévus à l'article R. 523-48, les préconisations formulées par les membres mandatés en application du quatrième alinéa de l'article R. 545-22 valent avis de la commission interrégionale.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.