Code du patrimoine · Article

Article R545-33

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Institut national de recherches archéologiques préventives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 3 : Institut national de recherches archéologiques préventives
IdentifiantLEGIARTI000033041525
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-33 du Code du patrimoine (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. Sauf en ce qui concerne le 1° de l'article R. 545-32, le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents placés sous son autorité. Il en informe le conseil d'administration.

2. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033041525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.