Code du patrimoine · Article

Article R545-34

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Institut national de recherches archéologiques préventives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 3 : Institut national de recherches archéologiques préventives
IdentifiantLEGIARTI000042982726
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-34 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend, outre le président :

2. 1° Sept représentants de l'Etat :

3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. c) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

6. d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

7. e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. f) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

9. g) Un conservateur régional de l'archéologie désigné par le ministre chargé de la culture ;

10. 2° Deux représentants des organismes de recherche et d'enseignement supérieur :

11. a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

12. b) Le président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;

13. 3° Deux représentants des collectivités territoriales, désignés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche ;

14. 4° Deux représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, désignés conjointement par les mêmes ministres ;

15. 5° Quatre membres élus par les personnels de l'établissement et parmi eux ;

16. 6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'archéologie :

17. a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

18. b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche.

19. Le directeur général délégué, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.