Code du patrimoine · Article

Article R545-36

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Institut national de recherches archéologiques préventives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 3 : Institut national de recherches archéologiques préventives
IdentifiantLEGIARTI000033041544
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-36 du Code du patrimoine (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut être également réuni par son président à la demande du tiers au moins de ses membres ou de l'un des ministres chargés de la tutelle.

2. En cas de vacance ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et l'ordre du jour fixé par le directeur général délégué. Un président de séance est alors élu par les membres du conseil parmi les personnes qualifiées.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033041544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.