Code du patrimoine · Article

Article R545-37

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Institut national de recherches archéologiques préventives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 3 : Institut national de recherches archéologiques préventives
IdentifiantLEGIARTI000043775104
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-37 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →

1. A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043775104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.