1. Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement :
2. 1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ;
3. 2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont :
4. a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ;
5. b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements de recherche ;
6. c) Deux par les personnels exerçant leurs fonctions dans les services d'administration centrale ou déconcentrés chargés de l'archéologie ;
7. d) Un par les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie relevant d'une collectivité territoriale ;
8. 3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'archéologie préventive :
9. a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;
10. b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ;
11. 4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux.