Code du patrimoine · Article

Article R545-5

Article en vigueur depuis le 11 février 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Conseil national de la recherche archéologique
  6. Sous-section 1 : Formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique
IdentifiantLEGIARTI000034023278
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-5 du Code du patrimoine (version du 11 février 2017)Légifrance →

1. La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats complets consécutifs.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034023278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.