Code du patrimoine · Article

Article R545-8

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Délégation permanente du Conseil national de la recherche archéologique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Conseil national de la recherche archéologique
  6. Sous-section 2 : Délégation permanente du Conseil national de la recherche archéologique
IdentifiantLEGIARTI000042982738
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-8 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une délégation permanente, présidée par le vice-président de ce conseil, composée ainsi qu'il suit :

2. 1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture et le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche, membres de droit ;

3. 2° Six membres élus par le Conseil national de la recherche archéologique, en son sein, en tenant compte d'une répartition équilibrée entre les différents domaines scientifiques concernés et selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur.

4. Le mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Il est renouvelable.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.