Code du patrimoine · Article

Article R545-9

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Délégation permanente du Conseil national de la recherche archéologique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre V : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Conseil national de la recherche archéologique
  6. Sous-section 2 : Délégation permanente du Conseil national de la recherche archéologique
IdentifiantLEGIARTI000034655794
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R545-9 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.

2. La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034655794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.