1. La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-3, est approuvée par le préfet de région.
Code du patrimoine · Article
Article R546-11
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier après remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
- Chapitre VI : Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération
- Section 3 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier après remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
IdentifiantLEGIARTI000043773894
Texte parentLEGITEXT000006074236
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