Code du patrimoine · Article

Article R546-2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier pendant l'opération archéologique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre VI : Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération
  5. Section 1 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier pendant l'opération archéologique
IdentifiantLEGIARTI000043775136
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R546-2 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →

1. Le contrôle scientifique et technique exercé par les services de l'Etat chargés de l'archéologie est destiné à s'assurer que :

2. 1° Les normes de sécurité, de sûreté et de conservation des biens archéologiques mobiliers sont respectées, notamment celles régissant les locaux où ils sont déposés ;

3. 2° Les actes de mise en état pour étude sont réalisés dans les règles de l'art par un personnel qualifié ;

4. 3° Les interventions sur les biens archéologiques mobiliers ne portent pas atteinte à l'intérêt scientifique qu'ils présentent et ne compromettent pas leur conservation en vue de leur transmission aux générations futures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043775136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.