Code du patrimoine · Article

Article R546-4

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre VI : Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération
  5. Section 2 : Remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
IdentifiantLEGIARTI000043775129
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R546-4 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →

1. A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération.

2. Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération.

3. Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043775129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.