RattachementSection 2 : Remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre VI : Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération
Section 2 : Remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
IdentifiantLEGIARTI000043775129
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R546-4 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →
1. A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération.
2. Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération.
3. Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.