1. A l'issue de toute opération archéologique, le rapport d'opération et les données scientifiques sont remis au préfet de région par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Le rapport d'opération est remis dans le délai fixé par la convention prévue à l'article R. 523-30 ou le contrat prévu à l'article R. 523-44 dans le cas d'une opération d'archéologie préventive ou dans le délai fixé par le préfet de région dans les autres cas.
Code du patrimoine · Article
Article R546-6
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
- Chapitre VI : Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération
- Section 2 : Remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
IdentifiantLEGIARTI000043775119
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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