1. La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-2, est approuvée par le préfet de région et notifiée, le cas échéant, au propriétaire des biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Code du patrimoine · Article
Article R546-9
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier après remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
- Chapitre VI : Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération
- Section 3 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier après remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
IdentifiantLEGIARTI000043773890
Texte parentLEGITEXT000006074236
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