Code du patrimoine · Article

Article R611-13

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Institutions
  5. Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000042982647
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-13 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation du président.

2. Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.

3. Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.

4. L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2007-612 du 25 avril 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.