Code du patrimoine · Article

Article R611-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Institutions
  5. Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000034353462
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-14 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est entendu par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de son ressort territorial.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2007-612 du 25 avril 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034353462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.