RattachementSection 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Institutions
Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000034353462
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-14 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est entendu par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de son ressort territorial.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2007-612 du 25 avril 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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