Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Institutions
- Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000034353456
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-15 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2007-612 du 25 avril 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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