RattachementSection 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Institutions
Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000034353533
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-2 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans.
2. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif local peut être choisi parmi les membres d'une assemblée autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
3. Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif local, ainsi que leurs suppléants, sont nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.
4. Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2007-612 du 25 avril 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.