Code du patrimoine · Article

Article R611-23

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Institutions
  5. Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000034325340
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-23 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. Elle peut émettre un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour le renvoi de ces demandes ou propositions devant la section réunie en formation plénière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034325340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.