Code du patrimoine · Article

Article R611-27

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Institutions
  5. Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000034325348
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-27 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les sections et leur délégation permanente se réunissent sur convocation du président.

2. Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du préfet de région ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.

3. Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.

4. L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le préfet de région ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034325348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.