Code du patrimoine · Article

Article R611-28

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Institutions
  5. Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000034325350
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-28 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, ainsi que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme sont informées de l'ordre du jour qui les concerne et sont entendues par la commission si elles en font la demande.

2. L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034325350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.