Code du patrimoine · Article

Article R611-3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Institutions
  5. Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000042982720
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-3 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Un député et un sénateur sont désignés membres titulaires de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Un député et un sénateur sont désignés membres suppléants.

2. Le président de la commission est nommé parmi les deux parlementaires titulaires par arrêté du ministre chargé de la culture.

3. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2007-612 du 25 avril 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.