RattachementSection 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Institutions
Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000034325354
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-30 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires culturelles. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance.
2. Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
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