Code du patrimoine · Article

Article R611-30

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Institutions
  5. Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000034325354
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-30 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires culturelles. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance.

2. Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034325354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.