Code du patrimoine · Article

Article R611-4

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Institutions
  5. Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
IdentifiantLEGIARTI000042982711
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R611-4 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. La section “ sites patrimoniaux remarquables et abords ” comprend les membres suivants :

2. 1° Dix représentants de l'Etat :

3. a) Six membres de droit :

4. – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

5. – le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

6. – le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

7. – le responsable du service de l'architecture ;

8. – le chef de l'inspection des patrimoines ;

9. – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

10. b) Quatre membres nommés :

11. – un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

12. – un membre de l'inspection des patrimoines ;

13. – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture, dont au moins un architecte des Bâtiments de France ;

14. 2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

15. – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

16. – trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

17. 3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

18. 4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes ayant des compétences en matière de patrimoine et d'urbanisme et au moins une personnalité ayant des compétences en matière d'habitat.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2007-612 du 25 avril 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.