1. La section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ” comprend les membres suivants :
2. 1° Dix représentants de l'Etat :
3. a) Cinq membres de droit :
4. – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
5. – le directeur général des finances publiques ;
6. – le chef de l'inspection des patrimoines ;
7. – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
8. – le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
9. b) Cinq membres nommés :
10. – un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
11. – deux membres de l'inspection des patrimoines ;
12. – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ;
13. 2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
14. – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
15. – trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
16. 3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
17. 4° Six personnalités qualifiées.