1. La section " protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux " comprend les membres suivants :
2. 1° Dix représentants de l'Etat :
3. a) Cinq membres de droit :
4. – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
5. – le directeur général de la création artistique ;
6. – le chef de l'inspection des patrimoines ;
7. – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
8. – le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
9. b) Cinq membres nommés :
10. – deux membres de l'inspection des patrimoines ;
11. – un membre de l'inspection de la création artistique ;
12. – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
13. 2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
14. – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
15. – un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
16. 3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
17. 4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.