1. La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :
2. 1° Dix représentants de l'Etat :
3. a) Cinq membres de droit :
4. – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
5. – le chef de l'inspection des patrimoines ;
6. – le sous-directeur de l'archéologie ;
7. – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
8. – le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;
9. b) Cinq membres nommés :
10. – trois membres de l'inspection des patrimoines ;
11. – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;
12. 2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
13. – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
14. – un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
15. 3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
16. 4° Dix personnalités qualifiées.