Code du patrimoine · Article

Article R612-10

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er avril 2017.

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CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
  3. TITRE Ier : INSTITUTIONS
  4. Chapitre II : Institutions locales
  5. Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000024241899
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-10 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Il est institué auprès du préfet de chaque département une commission départementale des objets mobiliers. Cette commission départementale a pour mission :

2. 1° De veiller à la protection des objets mobiliers situés dans le département, dont l'intérêt au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique rend désirable la préservation, et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ces biens se trouvent menacés ;

3. 2° D'étudier et de proposer avec le concours des services déconcentrés chargés des monuments historiques toutes mesures propres à assurer la conservation de ces objets mobiliers ;

4. 3° De susciter et d'entretenir dans l'opinion publique un état d'esprit favorable à la sauvegarde de ces objets mobiliers ;

5. 4° D'émettre un avis sur les demandes de classement et d'inscription d'objets mobiliers autres que les orgues au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement et d'inscription dont le préfet prend l'initiative. Elle émet également un avis sur les demandes ou propositions de classement ou d'inscription d'orgues qui lui sont soumises ;

6. 5° De donner un avis, chaque fois que le préfet le juge utile, sur les projets de transfert, cession, modification, réparation ou restauration d'objets mobiliers inscrits ;

7. 6° D'une façon générale, de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°71-858 du 19 octobre 1971 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.