Code du patrimoine · Article

Article R612-14

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
  3. TITRE Ier : INSTITUTIONS
  4. Chapitre II : Institutions locales
  5. Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000024241907
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-14 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les rapports sont présentés par un membre de la commission départementale des objets mobiliers.

2. Toutefois, le président peut désigner en dehors de la commission un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la commission.

5. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°71-858 du 19 octobre 1971 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.