Code du patrimoine · Article

Article R612-15

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
  3. TITRE Ier : INSTITUTIONS
  4. Chapitre II : Institutions locales
  5. Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000024241909
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-15 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Toute personne appelée à faire partie de la commission départementale des objets mobiliers en raison de ses fonctions cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus les fonctions qui ont motivé sa désignation.

2. Les membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°71-858 du 19 octobre 1971 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.