Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 2 : Commission départementale des objets mobiliers
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE Ier : INSTITUTIONS
Chapitre II : Institutions locales
Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000024241909
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-15 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Toute personne appelée à faire partie de la commission départementale des objets mobiliers en raison de ses fonctions cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus les fonctions qui ont motivé sa désignation.
2. Les membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°71-858 du 19 octobre 1971 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.