Code du patrimoine · Article

Article R612-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
IdentifiantLEGIARTI000034353578
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-2 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion prévus à l'article L. 612-1 sont arrêtés par le préfet de région. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et la commission régionale du patrimoine et de l'architecture peuvent être consultées sur le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion.

2. Lorsque le périmètre du bien ou de sa zone tampon ou lorsque le plan de gestion concerne plusieurs régions, le préfet de région compétent est désigné par le Premier ministre.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034353578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.