Code du patrimoine · Article

Article R612-3

Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 2014 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
  3. TITRE Ier : INSTITUTIONS
  4. Chapitre II : Institutions locales
  5. Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
IdentifiantLEGIARTI000029694872
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-3 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2-1 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029694872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.