Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 2014 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE Ier : INSTITUTIONS
Chapitre II : Institutions locales
Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
IdentifiantLEGIARTI000029694872
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-3 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →
1. La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2-1 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (selon les données LEGI de la DILA).
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