Code du patrimoine · Article

Article R612-4

Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 2014 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
  3. TITRE Ier : INSTITUTIONS
  4. Chapitre II : Institutions locales
  5. Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
IdentifiantLEGIARTI000029694884
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-4 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres :

2. 1° Six membres de droit :

3. a) Le préfet de région ;

4. b) Le directeur régional des affaires culturelles ;

5. c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

6. d) Le conservateur régional des monuments historiques ;

7. e) Le conservateur régional de l'archéologie ;

8. f) Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;

9. 2° Vingt-six membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :

10. a) Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;

11. b) Un architecte en chef des monuments historiques ;

12. c) Un chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine ;

13. d) Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;

14. e) Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

15. f) Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;

16. g) Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;

17. h) Un conservateur des antiquités et objets d'art exerçant dans un département de la région.

18. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre mentionné au e du 2° peut être choisi dans une assemblée différente de celle à laquelle appartient le membre titulaire.

19. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029694884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.