Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE Ier : INSTITUTIONS
Chapitre II : Institutions locales
Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
IdentifiantLEGIARTI000024241886
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-5 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La délégation permanente comprend dix membres :
2. 1° Six membres de droit :
3. a) Le directeur régional des affaires culturelles ;
4. b) Le conservateur régional des monuments historiques ;
5. c) Le conservateur régional de l'archéologie ;
6. d) Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au a du 2° de l'article R. 612-4 ;
7. e) Le chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine mentionné au c du 2° de l'article R. 612-4 ;
8. f) L'architecte des Bâtiments de France mentionné au d du 2° de l'article R. 612-4 ;
9. 2° Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux e, f, g du 2° de l'article R. 612-4 ;
10. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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