Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE Ier : INSTITUTIONS
Chapitre II : Institutions locales
Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
IdentifiantLEGIARTI000028250651
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-6 du Code du patrimoine (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :
2. 1° Deux représentants de l'Etat ;
3. 2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
4. a) Deux membres élus par le conseil départemental en son sein ;
5. b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;
6. 3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont au moins trois désignées parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.
7. Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4-1 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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