Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE Ier : INSTITUTIONS
Chapitre II : Institutions locales
Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
IdentifiantLEGIARTI000024241890
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-7 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont présidées par le préfet de région ou son représentant.
2. La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
3. Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article R. 612-3 et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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