Code du patrimoine · Article

Article R612-9

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
  3. TITRE Ier : INSTITUTIONS
  4. Chapitre II : Institutions locales
  5. Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
IdentifiantLEGIARTI000024241895
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R612-9 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les avis de la commission, de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.