1. Les avis de la commission, de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.
Code du patrimoine · Article
Article R612-9
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
- TITRE Ier : INSTITUTIONS
- Chapitre II : Institutions locales
- Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
IdentifiantLEGIARTI000024241895
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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