Code du patrimoine · Article

Article R621-1

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 1 : Classement des immeubles
  6. Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
IdentifiantLEGIARTI000024241929
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-1 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque le propriétaire de l'immeuble ou, pour tout immeuble appartenant à l'Etat, son affectataire domanial y consent, le classement au titre des monuments historiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.