Code du patrimoine · Article

Article R621-100

Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 6 : Domaines nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 6 : Domaines nationaux
IdentifiantLEGIARTI000034570698
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-100 du Code du patrimoine (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement.

2. Dans les autres cas, le préfet fixe les conditions financières des actes unilatéraux ou contrats relatifs à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des biens appartenant à l'Etat qui sont inclus dans le périmètre d'un domaine national.

Numérotation : Avant le 5 mai 2017, ce texte figurait à l'article R621-99 (décret n° 2017-720 du 2 mai 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034570698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.