RattachementSous-section 2 : Travaux sur un immeuble classé
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble classé
IdentifiantLEGIARTI000024241957
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-14 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Après l'expiration du délai fixé par l'article R. 621-13, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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