Code du patrimoine · Article

Article R621-14

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble classé
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 1 : Classement des immeubles
  6. Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble classé
IdentifiantLEGIARTI000024241957
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-14 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Après l'expiration du délai fixé par l'article R. 621-13, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.