RattachementSous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
IdentifiantLEGIARTI000024241931
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-2 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La demande de classement d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande de classement d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet après consultation de l'affectataire domanial.
2. L'initiative d'une proposition de classement d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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